INFRACTION D’ENLÈVEMENT D’ENFANT
Aux fins de l’article susmentionné, l’enlèvement est considéré comme (i) le déplacement d’une personne mineure de son lieu de résidence habituel sans le consentement de l’autre parent – ou de la personne ou de l’institution chargée de son entretien ou de sa garde -, ainsi que (ii) la rétention d’une personne mineure en violation de l’obligation établie par une décision judiciaire ou administrative.
Au vu de ce qui précède, la jurisprudence n’est pas unanime et admet des interprétations différentes concernant les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction pénale. En ce sens, des doutes surgissent quant à la nature criminelle du comportement en fonction du sujet actif de l’infraction, c’est-à-dire s’il s’agit du parent gardien ou non, ainsi que de l’existence ou non d’une décision judiciaire, étant donné que dans certains jugements, elle est considérée comme obligatoire.
L’arrêt de la Cour suprême du 8 mars 2023 lève les doutes et affirme que l’intérêt supérieur du mineur doit être pris en compte et que, lorsque des actions sont menées en dehors de la voie légale, un risque est généré pour le mineur car il est privé de relations avec l’autre parent, ce qui peut entraîner des problèmes psychologiques, émotionnels ou d’adaptation.
Le bien juridique protégé doit être la paix dans les relations familiales et le droit des enfants à avoir des relations avec leurs deux parents, en respectant les voies légales disponibles pour résoudre les conflits et en évitant la violation des droits de garde.
Par conséquent, aucune distinction n’est faite entre les parents gardiens et les parents non gardiens, il faut considérer que l’enfant est typique lorsque l’un des parents, par des moyens de facto, prive l’autre de son droit à l’enfant, dans la mesure où il ne doit pas être privé de contact avec ses parents.
En outre, seul le déplacement unilatéral de l’enfant de son lieu de résidence habituel, c’est-à-dire sans le consentement de l’autre parent, le privant du droit de garde sur l’enfant, est punissable et, par conséquent, l’existence ou non d’une décision judiciaire est indifférente.
Enfin, elle n’attache aucune importance au fait que l’autre parent sait où se trouve l’enfant et peut lui rendre visite, mais plutôt au fait que le comportement incriminé est constitué par le simple retrait de l’enfant du foyer sans le consentement de l’autre parent.
Queralt Cirre Jiménez