- CRIME DE PRÉVARATION (art. 404 à 406 CP) : punit le fait qu’une autorité ou un fonctionnaire public prenne une décision arbitraire en ayant conscience de son injustice.
- INFRACTION D’ABANDON DE DESTINATION DE DES TINATION (art. 407 CP) : punit l’autorité ou l’agent public qui abandonne sa destination afin de ne pas prévenir/poursuivre certaines infractions spécifiques.
- CRIME DE DÉSOBÉISSANCE ET DE REFUS D’ASSISTANCE (art. 410 à 412 CP) : punit les autorités ou les fonctionnaires qui refusent ouvertement de se conformer aux résolutions judiciaires, aux décisions ou aux ordres des autorités supérieures ou qui, à la demande d’une autorité compétente, ne fournissent pas l’assistance nécessaire à l’administration de la justice ou d’un autre service public.
- INFRACTION DANS LA GARDE DE DOCUMENTS ET VIOLATION DE SECRÉTS (art. 413 à 48 CP) : punit les autorités ou les fonctionnaires qui enlèvent, détruisent ou rendent inutilisables des documents dont la garde leur est confiée en raison de leur fonction.
- Elle punit également les autorités ou les agents publics qui divulguent des secrets ou des informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction ou de leur position.
- CRIMES DE COHECHO (art. 419 à 427 bis CP) : Ils sont commis lorsqu’une autorité ou un agent public, dans son propre intérêt ou dans celui d’un tiers, reçoit ou demande des cadeaux, des faveurs ou des rétributions de toute nature en échange de l’accomplissement ou de la promesse d’actes contraires ou non aux devoirs de sa fonction, de leur non-exécution ou de leur retard injustifié ou uniquement en considération de sa position ou de sa fonction.
- Le comportement de l’individu qui fait de telles offres est également criminalisé.
- INFRACTION DE TRAFIC D’INFLUENCE (art. 428 à 431 CP) : Elle est commise lorsqu’un sujet profite de sa supériorité hiérarchique ou d’une relation personnelle pour influencer une autorité ou un agent public afin qu’il prenne une décision qui générera un avantage économique direct ou indirect.
- CRIME D’ABUS DE FONDS PUBLICS (art. 432 à 435 CP) : punit le fonctionnaire ou l’autorité publique qui s’approprie ou laisse s’approprier des fonds publics ou qui, après en avoir disposé de manière légitime, les utilise à d’autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés.